Les ordonnances d'urbanisme
Sommaire
La modernisation des voies de communication du XVIIIème siècle doit être comprise comme une entreprise d'urbanisme globale qui modifie le tissu urbain de chacune des "communautés" du territoire de la "province" et de la "généralité"
Nous reproduisons partiellement une ordonnance concernant le village de Frechet, à proximité d'Aurignac. De 1740 à 1760, les travaux d'aménagement des voies royales du Comminges furent probablement commandés par de semblables documents.
Source : Archives Départementales du Gers, C 698, reproduit
Exemple d'Ordonnance du Bureau des Finances D'Auch,
LES PRÉSIDENTS TRÉSORIERS DE FRANCE, CHEVALIERS, Conseillers du Roi, Généraux des Finances, et Grands Voyers en la Généralité d'Auch.
NOUS ORDONNONS aux Propriétaires des maisons, bâtiments, et parcelles, situés sur les bords du chemin qui conduit à la grande route, et à la Commune, chacun pour ce qui les concerne, suivant les Articles III et IV de l'Ordonnance ci-après,
De porter à 7m la largeur du chemin y compris ses fossés.
De le faire solidement réparer et paver, graveler, dans toute sa longueur
D'y faire incessamment, et dans le courant d'un mois au plus tard, toutes les autres réparations nécessaires, pour en rendre la voie libre, commode, et praticable en tout temps
Sous l'inspection de Commissaires nommés à cet effet. (Officiers municipaux ou de justice)
Faute de quoi, les Commissaires feront réaliser les travaux aux frais et dépens des contribuables.
Faisons défense à toutes personnes de s'opposer aux travaux, sous peine de cinquante livres d'amende.
La présente Ordonnance sera publiée, à l'issue de la Messe de Paroisse
Comme une de nos principales fonctions, exercée sous l'autorité du Roi, est de pourvoir d'office, à l'entretien et aux réparations de toutes les voies publiques, dans chacune des Villes et Communes de notre Ressort, Nous ordonnons, ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
NOUS ORDONNONS, suivant l'Ordonnance Générale du 18 Mars 1740 :
Dans toute l'étendue de la Ville ou de la Commune de Frechet
Dans le courant de trois mois, après la publication de la présente, non-compris les temps des récoltes et des semences,
La réparation, le pavage, le gravelage des rues et des chemins publics
L'élargissement des grandes rues et des grands chemins qui vont de Ville en Ville, jusquíà 8m ou au moins 7m
L'élargissement des petites rues, et les chemins de traverse, qui vont d'un Village ou d'un chemin à un autre, jusqu'à 5m, afin que deux charrettes chargées puissent y passer librement.
L'élargissement des petites rues et des chemins qui vont par les montagnes, et autres lieux difficiles, jusqu'à 3,5m, pour le passage de deux chevaux chargés.
En outre les chemins seront bordés de fossés publics de 1m de largeur, et de section proportionnelle à l'abondance des eaux
L'ensemble sera réalisé sur les alignements les plus droits possibles, suivant la situation des lieux, des maisons, et autres bâtiments qui bordent la rue ou le chemin
De manière que la rue ou le chemin soit libre, commode et praticable en tous temps.
Ordonnons aussi, préalablement, la construction et la réparation de toutes les canalisations nécessaires pour l'écoulement des eaux et des immondices des maisons voisines, et des ruisseaux adjacents à la voie publique.
Un Devis estimatif des ouvrages et réparations à faire par entreprise sera immédiatement réalisé. Puis, les Officiers municipaux attribueront les travaux par appel d'offre.
D'abord, seront réalisés tous les travaux particuliers à charge des Propriétaires des maisons, bâtiments, et autres parcelles situées sur les bords de la rue, ou du chemin, et de ses fossés.
Ensuite, seront engagées les grosses réparations communales, à la charge de tous les habitants, proportionnellement aux biens qu'ils possèdent sur la Commune, conformément aux Règlements de la Voirie. À peine de vingt livres d'amende contre chacun des défaillants et des réfractaires.
ARTICLE II
D'office, les Officiers Municipaux, veilleront sans frais, à la confection des ouvrages. Ils engageront, sous huitaine, les réparations particulières et communes, qui sont les plus urgentes. À peine de répondre en leurs propres noms, des dommages que le Public pourra souffrir après ce délai.
Afin d'accélérer le commencement et la continuation des ouvrages, nous désignons les Officiers de la Justice ordinaire du lieu, et le Sieur Catherinot, Commissaire Voyer, pour conduire l'exécution de la présente, conjointement avec les Officiers Municipaux.
ARTICLE III
Les Propriétaires des maisons, bâtiments et parcelles situés sur les bords des rues, des chemins, et autres voies publiques, et subsidiairement les Usufruitiers, Locataires, Fermiers, Métayers ou Bordiers, doivent pour se conformer aux Règlements et aux usages de la Voirie :
Démolir, abattre et reculer leurs maisons, constructions ou clôtures, situées aux endroits où la rue, le chemin, ou la voie a été fermé, rétréci, ou interrompu, et où elle n'a pas la largeur portée par nos Ordonnances ; et principalement, ceux dont les maisons, ou les possessions font angle saillant, coude, entreprise, ou avance, sur les alignements naturels de la voie publique.
Cependant si les Propriétaires des fonds de l'autre côté de la rue consentent, moyennant des indemnités proportionnées, que les élargissements nécessaires soient pris sur leur fonds ; et si ces arrangements sont également utiles et commodes au Public, les démolitions des maisons et autres bâtiments, ne seront pas ordonnées.
Les Propriétaires pourront maintenir, les murs de façade des maisons, bâtiments et clôtures, qui doivent être retranchés et reculés dans les endroits où la rue, où le chemin a effectivement 3,5m de largeur, libre, commode et praticable en tous temps. Ceci jusqu'à ce que, par vétusté, incendie, ou autre accident, ils soient obligés de les reconstruire. Sans que les Propriétaires puissent y faire aucune réparation, tenant lieu de reconstruction, à peine de cinquante livres d'amende et de démolition.
Construire,Curer, élargir, dresser ou remettre en leur ancien état, les fossés et les lits des ruisseaux qui bordent leurs possessions en leur donnant au moins 1m d'ouverture sur le haut
Donner les ouvertures et les élargissements nécessaires et au moins 1m de largeur, dans oeuvre, aux aqueducs, fossés ou égouts qui séparent ou traversent leurs maisons ou autres fonds ; afin quíils puissent recevoir le dégorgement des eaux des canaux publics pour les conduire au ruisseau, ou de la rivière qui doit naturellement les recevoir.
Transporter et régaler les matériaux provenant de la fouille des nouveaux canaux particuliers, dans les creux, trous, fondrières, ravines, et bourbiers qui se sont formés sur les côtés, ou sur le milieu de la rue ou du chemin, sur les Places ou les avenues, s'il est nécessaire ou utile pour le public. Sinon il est permis de les jeter sur les fonds voisins.
Couper et enlever des bords de leurs clôtures et possessions, les arbres qui y sont plantés à moins de 3,5m de distance de l'un à l'autre, et à moins de 2m des bords de la voie publique.
Démolir les maisons, bâtiments, murailles, masures, et autres constructions, en pierre, en brique, en terre, ou en bois, qui menace ruine sur la rue ou le chemin
Retrancher les avancements, encorbellements, galeries, traverses contrevents, auvents, enseignes, toits, et autres saillies des maisons, en porte-à-faux, sur gongs, ou sur piliers, à moins de 3,5m au-dessus du rez-de-chaussée de la rue ou du chemin.
Obtenir la permission du Bureau des Finances, et ensuite l'alignement des Officiers municipaux, et autres Commissaires Voyers, pour la reconstruction des maisons, édifices et bâtiments, le long de la voie, à peine de démolition, et de 20 livres d'amende contre les Propriétaires, et contre chacun des Ouvriers.
ARTICLE IV
La Commune doit, suivant les Règlements et les usages de la Voirie, faire toutes les grosses réparations communes, et notamment :
Rétablir, élargir, et dresser la rue le chemin ou la voie, dans toute sa longueur, conformément aux alignements et aux largeurs, convenables à la situation, et à l'usage de la rue ou du chemin, et aux fossés publics qui doivent le border.
Régaler sur la voie publique, ou transporter ailleurs les décombres, et les terres provenant des élargissements, ainsi que celles des grands éboulements fortuits, dont l'enlèvement serait trop à charge aux propriétaires.
Démolir, abattre, et enlever les constructions, les arbres, haies, et autres clôtures, qui ferment, rétrécissent ou interrompent la voie, ou y entretiennent l'humidité ; si les Propriétaires négligent ou refusent de le faire dans le délai de 8 jours.
Aplanir ou adoucir, sur toute la largeur de la voie, les tertres, les roches, et autres éminences naturelles qui rendent la rue ou le chemin incommode, trop rude ou trop étroit.
Arracher, ou couper et enlever les arbres, buissons, ronces, broussailles, épines, poteaux, barrières, et autres pareilles choses qui embarrassent le milieu de la rue.
Construire, réparer et curer, sous le pavé des places et du milieu de la rue ou du chemin, les canaux publics, de 50cm de largeur, et autant de hauteur au moins dans úuvre. Bâtir les canaux en maçonnerie pour recevoir les eaux des espaces publics et des maisons voisines.
Creuser tous les premiers fossés publics, sur les bords des chemins qui en sont dépourvus, où ceux nouvellement élargis. Donner aux fossés 1m d'ouverture sur le haut et une section proportionnée à l'abondance des eaux.
Construire et réparer, les digues nécessaires aux ruisseaux, et à la rivière, pour la conservation des voies publiques.
Construire et réparer, sur 1m de largeur au moins, dans oeuvre, tous les ponceaux ou aqueducs, cassis, ou pavés, nécessaires pour le drainage du terrain, ou pour l'écoulement des eaux qui traversent les places, et la rue ou le chemin ; s'il n'y a point de Seigneur péager.
Construire et entretenir, les ponts sur la rivière, sur 3,5m de largeur au moins, et les munir, ainsi que les précipices, et autres pas dangereux, de parapets, garde-fous convenables, pour la sûreté du public ; s'il n'y a point de Seigneur péager.
Porter, et régaler, les matériaux provenant de la fouille des nouveaux canaux publics dans les creux, trous et fondrières, ravines, qui se sont formés sur les places, et sur le milieu de la rue ou du chemin, ou sur les avenues ; de façon à aplanir ou bomber la voie.
Paver, graveler, affermir, et entretenir de la meilleure manière qu'il est possible, les places, et la chaussée ou le milieu du chemin ; síil n'y a point de Seigneur péager, sur la largeur de 3,5 m, et en pente douce vers les fossés, ou les ruisseaux.
ARTICLE V
Si le budget de la Commune ne permet pas de régler aux entreprises les dépenses de réparations communes et si elle ne peut s'accorder sur aucun autre moyen d'y pourvoir, dans les délais ci-dessus, les Officiers Municipaux seront tenus de s'adresser immédiatement au Commissaire, ou au Conseil, pour obtenir la permission d'y suppléer, par imposition, levée, ou autrement.
ARTICLE VI
Les Propriétaires des maisons, et des parcelles, aboutissant à la rue ou au chemin, leurs Locataires, Fermiers, et Bordiers, ne pourront, sous prétexte des réparations qui sont à leur charge particulière, se dispenser de contribuer aux réparations communes. Les Officiers Municipaux observeront cependant d'assigner à chacun le long de ses possessions, son contingent des tâches communes, et de les ménager tous, eu égard aux temps considérables qu'ils auront utilement employé à leurs tâches particulières. Les Habitants chargés par les Officiers, et autres Commissaires, de la conduite des ouvrages, seront exempts de contribuer autrement aux réparations communes.
ARTICLE VII
Si, les propriétaires des maisons et des parcelles, situées sur les bords de la rue ou du chemin, refusent de participer aux réparations particulières et communes, aux conditions prescrites par les Officiers Municipaux, et autres Commissaires. Les travaux seront réalisés par d'autres ouvriers, aux frais et dépens des défaillants. Ils seront contraints, sommairement, sans forme ni figure de procès, au paiement des Ouvriers employés à leur défaut, à raison de 30 sous pour une journée de bouvier, 10 sous pour une journée de manoeuvre.
ARTICLE VIII
En outre, les Officiers Municipaux, et autres Commissaires, pourront condamner chacun des défaillants à une amende de 3 livres par jour, dans le cas où leur résistance serait effectivement préjudiciable au public, ou à la Commune. Le produit des amendes sera employé aux réparations communes
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ARTICLE IX
Les Ordonnances, rendues en conséquence de la présente, par les Officiers municipaux, et autres Commissaires Voyers, seront exécutées par provision, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, dont, le cas échéant, la connaissance est réservée au Bureau des Finances.
ARTICLE X
Les dispositions de la présente ordonnance, seront également exécutées à l'avenir, sans qu'il soit nécessaire de la faire renouveler, à l'égard des rues, chemins, ponts, ponceaux, places, et autres voies publiques de la Commune, à mesure qu'elles auront besoin de pareilles réparations. En veillant à donner à chaque voie, la largeur convenable à la situation, et à son usage actuel. L'Ordonnance sera déposée au Greffe de la Maison commune, lue et publiée aux formes ordinaires. Et les Officiers Municipaux seront tenus d'en envoyer le Certificat au Greffe du Bureau des Finances, par commodité sure et sans frais. Fait à Auch, le 20 Juillet 1773